Archives par mot-clé : Signature électronique

Publication du règlement eIDAS

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 août 2014 le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, qui abroge la directive 1999/93/CE relative à la signature électronique.

Ce règlement a pour objectif la mise en place du marché unique numérique en créant les conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des outils clés entre les pays, tels que l’identification électronique, les documents électroniques, les signatures électroniques et les services de fourniture électronique, ainsi que pour la mise au point de services interopérables d’administration en ligne dans toute l’Union européenne.

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil régissait les signatures électroniques, mais sans fournir de cadre transfrontalier complet pour des transactions électroniques sécurisées et fiables. C’est la raison pour laquelle le règlement renforce et développe les acquis de l’ancienne directive.

Ce règlement fixe :

  1. d’une part, les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique d’un autre État membre.
  2. d’autre part, des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques.
  3. Enfin, il instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages, de documents électroniques, d’envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l’authentification de sites internet.

Sa date d’exécution est variable suivant les parties mais est fixée, pour la majorité des dispositions, au 1er juillet 2016. Le règlement s’applique à l’ensemble des États de l’Union européenne (sans besoin de transposition). S’agissant de la France, ce règlement aura des impacts sur la réglementation déjà existante dans ce domaine (1) et sur le Référentiel général de sécurité (voir la présentation de la version 2.0 du RGS sur notre carnet de recherche).

Outre les dispositions générales, le règlement s’articule autour des trois parties suivantes :

 

1) L’identification électronique

La délivrance de ce moyen d’identification relève d’un schéma d’identification électronique qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Ce schéma détermine les spécifications de trois niveaux de garantie des moyens d’identification délivrés : « faible », « substantiel » et « élevé ».

Le niveau de garantie « substantiel » doit permettre de « réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité  », tandis que le niveau de garantie « élevé » doit permettre « d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité ».

Les schémas de différents niveaux sont interopérables et, pour ce faire, un cadre d’interopérabilité doit être établi conformément aux critères énoncés par le règlement. C’est au plus tard le 18 septembre 2015 que la Commission doit fixer les spécifications techniques, normes et procédures sur la base desquelles ces différents niveaux seront spécifiés, ainsi que le cadre d’interopérabilité.

2) Les services de confiance

Il est acté que les États membres désignent un service de contrôle établi sur leur territoire ou sur celui d’un autre État membre avec qui un accord aura été passé. Ce service contrôlera les prestataires de services de confiance qualifiés.

Plus généralement, le règlement précise les exigences de sécurité pour les différents services de confiance :

  • les prestataires de service de confiance, la signature électronique avancée, les certificats qualifiés (annexe I),
  • les dispositifs de création de signature électronique qualifiés (annexe II),
  • la validation des signatures électroniques qualifiées, des cachets électroniques avancés, des certificats qualifiés de cachet électronique (annexe III),
  • les horodatages électroniques qualifiés, les services d’envoi recommandés électroniques qualifiés ou encore les certificats qualifiés d’authentification de site internet (annexe IV).

Il est demandé que chaque État membre établisse, tienne à jour et publie des listes de confiance de prestataires de services de confiance, ainsi que des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent. Leurs spécifications techniques et formats seront arrêtés au plus tard le 18 septembre 2015. L’inscription sur la liste vaudra aux prestataires concernés de pouvoir utiliser le label de confiance de l’Union.

S’agissant des signatures électroniques, le règlement précise bien que l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. La signature qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré par un État membre est reconnue en tant que telle dans tous les autres États membres. Il est acté que la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs certifiés de création de signature électronique qualifiée. Le règlement fait également mention d’un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées qui ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques au-delà de leur période de validité technologique.

Le règlement se prononce sur les cachets électroniques qui ont les mêmes fonctions qu’une signature électronique mais qui sont délivrés, non par une personne physique mais par une personne morale. Ce sont des signatures réalisées avec un certificat serveur. Comme pour la signature électronique, un cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré par un État membre est reconnu en tant que tel par les autres États membres. Le même processus est prévu pour les horodatages électroniques qualifiés.

C’est également au plus tard le 18 septembre 2015 que seront définis les formats de référence des signatures électroniques ou des cachets électroniques, ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats seront utilisés.

3) Les documents électroniques

Le règlement rappelle que l’effet juridique et la recevabilité d’un document électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

 

Notes

(1) Décrets et arrêtés relatifs à la signature électronique, à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, aux accusés de réception électroniques, à l’identification électronique, à l’horodatage électronique… (retour au texte)

La valeur juridique de l’écrit numérique (3/3) : quelle formalisation quand le régime de la preuve est libre ?

Si vous avez manqué les épisodes précédents, vous pouvez les lire ici et .

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, il convient d’être conscient que la loi du 13 mars 2000 s’attache à fonder la recevabilité devant les tribunaux civils, à titre de preuve, d’un écrit nativement numérique témoignant d’un acte juridique (actes authentiques, contrats et obligations engageant l’administration en matière de droit civil, de droit immobilier…), soit un domaine très spécifique.

Or en droit administratif, pénal, commercial et civil (pour les faits juridiques), la preuve est libre et le juge est souverain pour décider de la recevabilité des preuves et de leur qualité.

Il faut bien sûr prêter attention au fait que des dispositions légales ou réglementaires précises encadrent parfois la tenue ou la validité de tel ou tel document :

  • Des dispositions relatives au support du document : par exemple, le code général des collectivités territoriales oblige les communes à la tenue de leurs registres de délibérations, d’arrêtés et de décisions sur support papier (articles R2121-9, R2122-7 et R2122-7-1).
  • Indication expresse de la nécessité d’une signature sur le document : c’est notamment le cas dans le Code de la santé publique, qui mentionne régulièrement des documents médicaux devant être signés par le personnel de santé ayant réalisé la prise en charge, ou l’ayant suscité, ou par le patient (1). En cas de contentieux devant la justice impliquant des versions dématérialisées de ces documents, le juge s’appuiera sur l’article 1316-4 du Code civil : si le document a été signé manuscritement avant d’être dématérialisé, sans qu’une signature électronique ne vienne confirmer son authenticité, il y a un risque que le juge estime que les conditions de validité du document ne soient pas remplies et le rejette comme preuve (2).
  • Précision des conditions informatiques de réalisation : l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives indique ainsi dans son article 8 que les autorités administratives peuvent signer électroniquement leurs actes. Ce n’est donc pas une obligation. Si elles le font, cette signature doit être conforme aux préconisations du Référentiel général de sécurité.

[Ajout du 29/12/2014 : cependant, l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit bien que « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il n’est pas dit qu’en contexte électronique cette signature doive être une signature électronique conforme à l’état de l’art, mais le juge peut être amené à le penser.

En tout état de cause, l’article 34 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises exempte les téléservices tels que définis aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 de l’obligation de signature des décisions de l’administration prévue à l’article 4 de la loi n° 2000-321. Un décret est prévu à l’article 4 de l’ordonnance précitée pour préciser les conditions de mise en œuvre des téléservices. Il devrait permettre de mieux estimer l’impact de cette mesure.]

Une fois ces vérifications effectuées quant à la formalisation du document, il est possible d’envisager assez librement les solutions appropriées pour mener à bien un projet de dématérialisation. Il faudra alors s’attacher à mettre en œuvre des solutions techniques permettant de constituer un faisceau de preuves (3), qui laissera au juge, au regard des enjeux de l’affaire, des raisons suffisantes de penser que l’authenticité et l’intégrité des documents en jeu n’ont pas été altérées(4).

Notes
(1) Code de la santé publique, L 1131-1, R 1112-3 et 58, R 1131-19 et 20, R 1211-19, R 1232-3, R 2132-11, R 4127-76, R 4311-8 et 14, R 4312-29, R6211-21 et 44, D5134-9… (retour au texte)
(2) Décision n°351931 du Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 17 juillet 2013, § 5 : « […] que, pour regarder comme constitutif d’une faute le fait que les comptes-rendus d’analyse étaient revêtus d’une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s’est fondée sur l’absence d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de cette signature […] » (les comptes-rendus d’analyse de laboratoire doivent être signés conformément à l’article R 6211-21 du Code de la santé publique). (retour au texte)
(3) Ces critères sont précisément l’objet du vade-mecum publié par le Service interministériel des Archives de France en mars 2014. (retour au texte)
(4) Décision n° 311095 du Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 31 mars 2008 : « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l’intérieur sur les décisions « 48 » et « 48 S » sous la forme d’un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issue de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». (retour au texte)

La valeur juridique de l’écrit numérique (2/3) : l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique

Si vous avez manqué l’épisode précédent, vous pouvez le lire ici.

Ce que la réforme du 13 mars 2000 a introduit en droit français est la recevabilité devant les tribunaux civils de l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique, catégorie bien particulière d’actions, dont nous avons évoqué la définition dans le premier billet de la série (Code civil, art. 1316-1). L’écrit numérique est réputé avoir même force probante que l’écrit sur support papier (art. 1316-3). La définition de la preuve littérale est modifiée en conséquence (art. 1316).

Des conditions sont posées pour donner force probante à l’écrit numérique (formalisation ad probationem) :

  1. la personne dont ce dernier émane doit pouvoir être dûment identifiée (art. 1316-1).
  2. le document numérique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art. 1316-1).
  3. La signature étant nécessaire à la perfection de l’acte juridique en ce qu’elle permet l’identification des parties et traduit leur consentement, elle se traduit dans le domaine électronique par l’usage « d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » (art. 1316-4). C’est ainsi que le décret d’application du 31 mars 2001 définit la signature électronique . L’article 1316-4 prévoit en plus l’existence d’un procédé d’identification « dont la fiabilité est présumé jusqu’à preuve contraire » qui implique donc un renversement de la charge de la preuve : c’est le procédé décrit dans le décret du 31 mars 2001, qui est appelé « signature électronique sécurisé ». Ce dernier dispositif n’est cependant pas une condition nécessaire à la perfection de l’acte juridique, mais un niveau supplémentaire de sécurité juridique (1).

L’article 1348 du Code civil, communément cité dans le contexte de la dématérialisation, prévoit une exception à cette formalisation : il affirme qu’est recevable à titre de preuve, en cas de perte de l’acte original, « une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ». Cet article ne concernait pourtant pas initialement l’électronique (2), le législateur s’étant refusé à ouvrir cette exception à la copie électronique, qui n’est pas réputée durable (3). La normalisation a tenté de rendre cette exception compatible avec le numérique en définissant les critères d’une copie numérique fidèle et durable, notamment au travers de la norme NF Z 42013 (WORM physique puis WORM logique).

Notes
(1) Ce sera alors à la personne mettant en cause le document de prouver que le procédé de signature électronique n’est pas fiable. (retour au texte)
(2) Il était de fait, lors de sa rédaction, adapté à la reproduction sur micro-formes. (retour au texte)
(3) Sénat, Rapport sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, Charles Jolibois (rapporteur), rapport n° 203, Commission des lois, 1999-2000. (retour au texte)

La valeur juridique de l’écrit numérique (1/3) : les différents régimes de preuve

La valeur juridique de l’écrit numérique est un sujet qui intéresse au premier titre l’archiviste, conscient que ses missions ne se résument pas à conserver des données, mais implique aussi de contribuer à la mise en place d’une chaîne de confiance garantissant leur authenticité.

Quand on se penche sur ce sujet, la première référence qui vient immédiatement en tête est la loi du 13 mars 2000 et les articles qu’elle a introduit dans le Code civil. Mais le sujet est loin d’être épuisé par ces seules références.

Dans le cadre des travaux de préparation d’une grille de critères encadrant la possibilité d’éliminer des documents sur support papier après leur numérisation, le Service interministériel des Archives de France a fait le point sur le cadre juridique de l’écrit numérique. C’est la synthèse de ces recherches que nous vous proposons en trois billets.

Épisode 1 : les différents régimes de preuve

Le système juridique français distingue des régimes de preuve différents suivant les grandes catégories de droit :

  • en droit pénal, administratif ou commercial, le régime de la preuve est libre.
  • en droit civil, le régime de la preuve est mixte : libre quand il s’agit de prouver un fait juridique (1), mais encadré par le système de la preuve légale quand il s’agit de prouver un acte juridique (2).
    • Un acte juridique est une manifestation intentionnelle qui traduit la volonté d’une personne de réaliser certains effets de droit (aliénation, bail…).
    • Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, susceptible de produire des effets juridiques, non du fait d’individus, mais du fait de dispositions légales.

Enfin, il faut distinguer le fait que la formalisation d’un acte juridique rende l’acte valide pour produire les effets de droit voulus (ad validitatem ou ad solemnitatem) et le fait qu’elle soit requise seulement pour que le document constituant l’acte ait valeur probante devant les tribunaux (ad probationem). On peut dire que la formalisation ad validitatem « absorbe » la question de la preuve car, en cas de non-respect de prescriptions légales de formalisation « ad validitatem », l’acte juridique est réputé ne pas avoir existé et ne pourra donc pas être prouvé.

 

Notes

(1) Deux jurisprudences récentes sont venues confirmer ce principe : l’arrêt n° 12-16.839 de la Cour de cassation, Chambre civile, 13 février 2014 et l’arrêt n° 11-25.884 de la Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013 : « attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ». (retour au texte)

(2) Ce régime connaît néanmoins des exceptions. D’abord, en matière prud’homale, la preuve est libre. (arrêt de la Cour de Cassation n° 98-44.666, Chambre sociale, 27 mars 2001). Notons en outre la plus importante dans notre vie quotidienne : tout acte mettant en jeu des sommes inférieurs à 1500 € est dispensé de formalisation par écrit (art. 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil). Dans ce cas, la preuve est libre : c’est sous cette exception que nos transactions commerciales sont possibles sans signature systématique de contrat. Enfin, les dispositions de l’article 1348 du code civil sont une autre exception sur laquelle nous reviendrons dans l’épisode 2. (retour au texte)