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La valeur juridique de l’écrit numérique (2/3) : l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique

Si vous avez manqué l’épisode précédent, vous pouvez le lire ici.

Ce que la réforme du 13 mars 2000 a introduit en droit français est la recevabilité devant les tribunaux civils de l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique, catégorie bien particulière d’actions, dont nous avons évoqué la définition dans le premier billet de la série (Code civil, art. 1316-1). L’écrit numérique est réputé avoir même force probante que l’écrit sur support papier (art. 1316-3). La définition de la preuve littérale est modifiée en conséquence (art. 1316).

Des conditions sont posées pour donner force probante à l’écrit numérique (formalisation ad probationem) :

  1. la personne dont ce dernier émane doit pouvoir être dûment identifiée (art. 1316-1).
  2. le document numérique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art. 1316-1).
  3. La signature étant nécessaire à la perfection de l’acte juridique en ce qu’elle permet l’identification des parties et traduit leur consentement, elle se traduit dans le domaine électronique par l’usage « d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » (art. 1316-4). C’est ainsi que le décret d’application du 31 mars 2001 définit la signature électronique . L’article 1316-4 prévoit en plus l’existence d’un procédé d’identification « dont la fiabilité est présumé jusqu’à preuve contraire » qui implique donc un renversement de la charge de la preuve : c’est le procédé décrit dans le décret du 31 mars 2001, qui est appelé « signature électronique sécurisé ». Ce dernier dispositif n’est cependant pas une condition nécessaire à la perfection de l’acte juridique, mais un niveau supplémentaire de sécurité juridique (1).

L’article 1348 du Code civil, communément cité dans le contexte de la dématérialisation, prévoit une exception à cette formalisation : il affirme qu’est recevable à titre de preuve, en cas de perte de l’acte original, « une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ». Cet article ne concernait pourtant pas initialement l’électronique (2), le législateur s’étant refusé à ouvrir cette exception à la copie électronique, qui n’est pas réputée durable (3). La normalisation a tenté de rendre cette exception compatible avec le numérique en définissant les critères d’une copie numérique fidèle et durable, notamment au travers de la norme NF Z 42013 (WORM physique puis WORM logique).

Notes
(1) Ce sera alors à la personne mettant en cause le document de prouver que le procédé de signature électronique n’est pas fiable. (retour au texte)
(2) Il était de fait, lors de sa rédaction, adapté à la reproduction sur micro-formes. (retour au texte)
(3) Sénat, Rapport sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, Charles Jolibois (rapporteur), rapport n° 203, Commission des lois, 1999-2000. (retour au texte)

La valeur juridique de l’écrit numérique (1/3) : les différents régimes de preuve

La valeur juridique de l’écrit numérique est un sujet qui intéresse au premier titre l’archiviste, conscient que ses missions ne se résument pas à conserver des données, mais implique aussi de contribuer à la mise en place d’une chaîne de confiance garantissant leur authenticité.

Quand on se penche sur ce sujet, la première référence qui vient immédiatement en tête est la loi du 13 mars 2000 et les articles qu’elle a introduit dans le Code civil. Mais le sujet est loin d’être épuisé par ces seules références.

Dans le cadre des travaux de préparation d’une grille de critères encadrant la possibilité d’éliminer des documents sur support papier après leur numérisation, le Service interministériel des Archives de France a fait le point sur le cadre juridique de l’écrit numérique. C’est la synthèse de ces recherches que nous vous proposons en trois billets.

Épisode 1 : les différents régimes de preuve

Le système juridique français distingue des régimes de preuve différents suivant les grandes catégories de droit :

  • en droit pénal, administratif ou commercial, le régime de la preuve est libre.
  • en droit civil, le régime de la preuve est mixte : libre quand il s’agit de prouver un fait juridique (1), mais encadré par le système de la preuve légale quand il s’agit de prouver un acte juridique (2).
    • Un acte juridique est une manifestation intentionnelle qui traduit la volonté d’une personne de réaliser certains effets de droit (aliénation, bail…).
    • Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, susceptible de produire des effets juridiques, non du fait d’individus, mais du fait de dispositions légales.

Enfin, il faut distinguer le fait que la formalisation d’un acte juridique rende l’acte valide pour produire les effets de droit voulus (ad validitatem ou ad solemnitatem) et le fait qu’elle soit requise seulement pour que le document constituant l’acte ait valeur probante devant les tribunaux (ad probationem). On peut dire que la formalisation ad validitatem « absorbe » la question de la preuve car, en cas de non-respect de prescriptions légales de formalisation « ad validitatem », l’acte juridique est réputé ne pas avoir existé et ne pourra donc pas être prouvé.

 

Notes

(1) Deux jurisprudences récentes sont venues confirmer ce principe : l’arrêt n° 12-16.839 de la Cour de cassation, Chambre civile, 13 février 2014 et l’arrêt n° 11-25.884 de la Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013 : « attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ». (retour au texte)

(2) Ce régime connaît néanmoins des exceptions. D’abord, en matière prud’homale, la preuve est libre. (arrêt de la Cour de Cassation n° 98-44.666, Chambre sociale, 27 mars 2001). Notons en outre la plus importante dans notre vie quotidienne : tout acte mettant en jeu des sommes inférieurs à 1500 € est dispensé de formalisation par écrit (art. 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil). Dans ce cas, la preuve est libre : c’est sous cette exception que nos transactions commerciales sont possibles sans signature systématique de contrat. Enfin, les dispositions de l’article 1348 du code civil sont une autre exception sur laquelle nous reviendrons dans l’épisode 2. (retour au texte)