La valeur juridique de l’écrit numérique (3/3) : quelle formalisation quand le régime de la preuve est libre ?

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Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, il convient d’être conscient que la loi du 13 mars 2000 s’attache à fonder la recevabilité devant les tribunaux civils, à titre de preuve, d’un écrit nativement numérique témoignant d’un acte juridique (actes authentiques, contrats et obligations engageant l’administration en matière de droit civil, de droit immobilier…), soit un domaine très spécifique.

Or en droit administratif, pénal, commercial et civil (pour les faits juridiques), la preuve est libre et le juge est souverain pour décider de la recevabilité des preuves et de leur qualité.

Il faut bien sûr prêter attention au fait que des dispositions légales ou réglementaires précises encadrent parfois la tenue ou la validité de tel ou tel document :

  • Des dispositions relatives au support du document : par exemple, le code général des collectivités territoriales oblige les communes à la tenue de leurs registres de délibérations, d’arrêtés et de décisions sur support papier (articles R2121-9, R2122-7 et R2122-7-1).
  • Indication expresse de la nécessité d’une signature sur le document : c’est notamment le cas dans le Code de la santé publique, qui mentionne régulièrement des documents médicaux devant être signés par le personnel de santé ayant réalisé la prise en charge, ou l’ayant suscité, ou par le patient (1). En cas de contentieux devant la justice impliquant des versions dématérialisées de ces documents, le juge s’appuiera sur l’article 1316-4 du Code civil : si le document a été signé manuscritement avant d’être dématérialisé, sans qu’une signature électronique ne vienne confirmer son authenticité, il y a un risque que le juge estime que les conditions de validité du document ne soient pas remplies et le rejette comme preuve (2).
  • Précision des conditions informatiques de réalisation : l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives indique ainsi dans son article 8 que les autorités administratives peuvent signer électroniquement leurs actes. Ce n’est donc pas une obligation. Si elles le font, cette signature doit être conforme aux préconisations du Référentiel général de sécurité.

[Ajout du 29/12/2014 : cependant, l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit bien que « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il n’est pas dit qu’en contexte électronique cette signature doive être une signature électronique conforme à l’état de l’art, mais le juge peut être amené à le penser.

En tout état de cause, l’article 34 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises exempte les téléservices tels que définis aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 de l’obligation de signature des décisions de l’administration prévue à l’article 4 de la loi n° 2000-321. Un décret est prévu à l’article 4 de l’ordonnance précitée pour préciser les conditions de mise en œuvre des téléservices. Il devrait permettre de mieux estimer l’impact de cette mesure.]

Une fois ces vérifications effectuées quant à la formalisation du document, il est possible d’envisager assez librement les solutions appropriées pour mener à bien un projet de dématérialisation. Il faudra alors s’attacher à mettre en œuvre des solutions techniques permettant de constituer un faisceau de preuves (3), qui laissera au juge, au regard des enjeux de l’affaire, des raisons suffisantes de penser que l’authenticité et l’intégrité des documents en jeu n’ont pas été altérées(4).

Notes
(1) Code de la santé publique, L 1131-1, R 1112-3 et 58, R 1131-19 et 20, R 1211-19, R 1232-3, R 2132-11, R 4127-76, R 4311-8 et 14, R 4312-29, R6211-21 et 44, D5134-9… (retour au texte)
(2) Décision n°351931 du Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 17 juillet 2013, § 5 : « […] que, pour regarder comme constitutif d’une faute le fait que les comptes-rendus d’analyse étaient revêtus d’une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s’est fondée sur l’absence d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de cette signature […] » (les comptes-rendus d’analyse de laboratoire doivent être signés conformément à l’article R 6211-21 du Code de la santé publique). (retour au texte)
(3) Ces critères sont précisément l’objet du vade-mecum publié par le Service interministériel des Archives de France en mars 2014. (retour au texte)
(4) Décision n° 311095 du Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 31 mars 2008 : « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l’intérieur sur les décisions « 48 » et « 48 S » sous la forme d’un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issue de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». (retour au texte)


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Antoine Meissonnier (9 mai 2014). La valeur juridique de l’écrit numérique (3/3) : quelle formalisation quand le régime de la preuve est libre ? Modernisation et archives. Consulté le 13 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5vz


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