La valeur juridique de l’écrit numérique (2/3) : l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique

Si vous avez manqué l’épisode précédent, vous pouvez le lire ici.

Ce que la réforme du 13 mars 2000 a introduit en droit français est la recevabilité devant les tribunaux civils de l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique, catégorie bien particulière d’actions, dont nous avons évoqué la définition dans le premier billet de la série (Code civil, art. 1316-1). L’écrit numérique est réputé avoir même force probante que l’écrit sur support papier (art. 1316-3). La définition de la preuve littérale est modifiée en conséquence (art. 1316).

Des conditions sont posées pour donner force probante à l’écrit numérique (formalisation ad probationem) :

  1. la personne dont ce dernier émane doit pouvoir être dûment identifiée (art. 1316-1).
  2. le document numérique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art. 1316-1).
  3. La signature étant nécessaire à la perfection de l’acte juridique en ce qu’elle permet l’identification des parties et traduit leur consentement, elle se traduit dans le domaine électronique par l’usage « d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » (art. 1316-4). C’est ainsi que le décret d’application du 31 mars 2001 définit la signature électronique . L’article 1316-4 prévoit en plus l’existence d’un procédé d’identification « dont la fiabilité est présumé jusqu’à preuve contraire » qui implique donc un renversement de la charge de la preuve : c’est le procédé décrit dans le décret du 31 mars 2001, qui est appelé « signature électronique sécurisé ». Ce dernier dispositif n’est cependant pas une condition nécessaire à la perfection de l’acte juridique, mais un niveau supplémentaire de sécurité juridique (1).

L’article 1348 du Code civil, communément cité dans le contexte de la dématérialisation, prévoit une exception à cette formalisation : il affirme qu’est recevable à titre de preuve, en cas de perte de l’acte original, « une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ». Cet article ne concernait pourtant pas initialement l’électronique (2), le législateur s’étant refusé à ouvrir cette exception à la copie électronique, qui n’est pas réputée durable (3). La normalisation a tenté de rendre cette exception compatible avec le numérique en définissant les critères d’une copie numérique fidèle et durable, notamment au travers de la norme NF Z 42013 (WORM physique puis WORM logique).

Notes
(1) Ce sera alors à la personne mettant en cause le document de prouver que le procédé de signature électronique n’est pas fiable. (retour au texte)
(2) Il était de fait, lors de sa rédaction, adapté à la reproduction sur micro-formes. (retour au texte)
(3) Sénat, Rapport sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, Charles Jolibois (rapporteur), rapport n° 203, Commission des lois, 1999-2000. (retour au texte)


2 réflexions sur « La valeur juridique de l’écrit numérique (2/3) : l’écrit électronique comme preuve d’un acte juridique »

  1. Bonjour,
    Merci de mettre à jour les références juridiques du code civil qui ont changé en 2017 : art. 1316-1 est devenu article 1366 et art. 1348 est devenu art. 1379. Les dispositions ont elles aussi changé. Ils convient donc peut être de revoir certaines analyses.

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